abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
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| موضوع: Les conflits de lois الإثنين 04 نوفمبر 2013, 22:23 | |
| LES CONFLITS DE LOIS
PARTIE 1 : LA THEORIE GENERALE DES CONFLITS DE LOIS. Quelles méthode appliquer pour résoudre les conflits de lois (CL) ? Comment le Je l’applique-t-elle ?
Chapitre 1 : DETERMINATION DU DROIT APPLICABLE : SECTION 1/ LA DIVERSITE DES METHODES : §1/ LA DIVERSITE HISTORIQUE DES METHODES : Pendant la période de la chute de l’Empire romain jusqu’au Moyen-Age, on est passé de la personnalité des lois à la territorialité des lois. La personnalité des L correspond à une période où coexistent des communautés différentes qui se mélangent peu : on appliquait la personnalité des L, i.e on appliquait à chacun la L de la communauté à laquelle il appartenait. Progressivement, ces communautés se sont mélangées et la conscience d’appartenir à une communauté s’est estompée. On est passé de la personnalité à la territorialité des lois. On applique à chacun la L du territoire sur lequel il habite. Svt, un territoire est dominé par un souverain qui fixe sa propre L, de plus la période de grande insécurité faisait que la pop° ne bougeait pas beaucoup. Ensuite, sont apparues en Europe, les facultés de Droit, notamment en Italie. Le DIP est devenu un droit savant. La théorie des statuts a été élaborée, elle vient de l’italien « statuta » : Les lois. On regroupait les lois qui avaient un objet commun : l’état des personnes, par exemple, puis on déterminait un champ d’appl° dans l’espace pour ce groupe de lois. Ex : on a isolé les « statuts personnels » qui regroupaient les L qui avaient pour objectif commun, la personne et son état. Toutes ces lois s’appliquaient aux personnes nées ds l’Etat du législateur : c’est la déf° du champ d’application dans l’espace. Ex : « les statuts réels » : ils regroupent toutes les L qui regroupent principalement les immeubles. Ces L s’appliquaient à tous les immeubles situés dans l’Etat du législateur. Ex : « les statuts mixtes » : tout ce qui n’entrait pas danss l’une des deux catégories précédentes. On y trouvait surtout les lois régissant les actes juridiques. Ils s’appliquaient à tous les actes passés dans l’Etat du législateur. Cette Théorie statutaire envisageait les CL comme des conflits de souveraineté. Il s’agissait d’abord de définir dans l’espace les champs d’appl° respectifs de toutes les L. derrière chaque loi se cache un législateur, une souveraineté. Quand il y a un conflit, il faut trancher entre les différentes L des différents législateurs. Cette Théorie est remplacée par la Théorie moderne des CL de Savigny au XIXème : il abandonne à la fois la perspective et la méthode de la Théorie des statuts. Du point de vue de la perspective, il n’envisage plus les CL comme des conflits de souveraineté : il démontre que l’Etat n’est que rarement intéressé à l’appl° de sa propre loi à des relations qui st purement privées. Du point de vue de la méthode, Savigny abandonne la Thie des statuts qui partait du contenu matériel de la L et se demandait si la L tombait ds l’un des statuts personnel, réel ou mixte, afin de définir le champ d’appl° ds l’espace. Savigny a remarqué qu’il n’existait aucune prise en considération des faits à la base des litiges. Il a voulu inverser la méthode : Il part du fait de la relation litigieuse et se demande à quelle L la soumettre. Pour lui, le J ou le législateur doit rechercher pour chaque type de rapport de droit quels sont l’ordre juridique et la législation avec lesquels la relation de droit présente des liens les plus étroits en raison de la nature (rapport de proximité d’une personne à une législation par exemple). Il s’agit de trouver les éléments caractéristiques des faits, les méthodes des statuts et celle de Savigny, qui est à la base de la méthode conflictuelle contemporaine, peuvent aboutir au même résultat. SECTION 2/ LES DIVERSES MÉTHODES CONTEMPORAINES : §1: . La méthode fondée sur l’élaboration de règles matérielles : Idée dominante : les L nationales en conflit ne seraient pas adaptées aux RPI. Une RPI serait trop spécifique pour que l’on puisse se contenter de reprendre des règles nationales. Ds ce cas, il faudrait non pas choisir entre les L nationales mais créer un corps de règles spéciales donnant directement la solution au fonds des difficultés juridiques générées par les RPI, i.e forger des règles adaptées aux RI. Ces règles matérielles peuvent avoir trois sources différentes : I ) d’origine nationale : Un Etat va créer ds son ordre juridique des règles spéciales pr traiter les RI soumises à ses juges. Ex : en Tchécoslovaquie : le code du commerce international dont les règles étaient complètement différentes des règles applicables aux relations commerciales internes. II ) d’origine conventionnelle : Ce sont les règles créées par les conv° internationales. Ex : Conv° de Vienne de 1980 sur la vente I de marchandises : conv° de Droit matériel (obl° de l’acheteur, du vendeur, déf° du moment de transfert des risques…). L’a. 67 distingue selon que l’acheteur se trouve ds une hypothèse différente, il ne s’applique qu’à des RI. Ex : Conv° d’Union de Berne de 1986 sur les droits d’auteur, la propriété littéraire et artistique : s’applique aux RI et aux relations internes. III ) d’origine coutumière : Rappel : les RPI connaissent la Lex Mercatoria : ensemble d’usages opérés spontanément. Cette méthode d’élaboration de règles matérielles est très peu utilisée, le plus souvent, c’est la méthode conflictuelle qui l’est. §1: . La méthode dite « conflictuelle » : Idée dominante : les L nationales en conflit sont présumées tout aussi aptes à régir les RPI qu’elles sont naturellement aptes à régir les RP purement internes. La méthode conflictualiste s’attache à trancher le CL en faveur de l’une des L nationales en conflit. Postulat : les normes internes peuvent régir des RI. Il est évident que les normes internes peuvent s’appliquer à une R qui n’est que subjectivement I, car une relation subjectivement I n’est qu’une relation purement interne à un ordre juridique étranger à celui qui l’observe ( ex : divorce de deux époux italiens demandé en France). Même pour une relation objectivement I, il n’est pas certain que les règles internes soient inadéquates, au point qu’il soit nécessaire d’élaborer des règles matérielles spécifiques. Ex : un père naturel de GB et son fils naturel français : quels sont les effets de cette filiation ? Quelles sont les obl° du père ? Applique-t-on la L GB ou la L fçse ? Est-ce que cette relation est si particulière qu’il faille créer des règles matérielles différentes ? Non, les besoins de l’enfant restent les mêmes. Il reste à trancher entre les deux lois. RAPPEL : l’objet du DIP est les RI, mais surtout et d’abord les RP dont la spécificité n’est pas si forte pour avoir à élaborer des règles particulières. EXCEPTION : les relations commerciales internationales : elles ont une spécificité qui justifie l’élaboration de règles matérielles spécifiques. II. Les règles de conflit de lois bilatérales : 1. méthode d’élaboration : Elle est directement héritée de Savigny : il s’agit de partir des faits pour rechercher l’ordre juridique avec lequel une situation donnée présente des liens les plus significatifs pour appliquer la L de cet ordre juridique. Ex : un accident en Espagne : un touriste frçais est victime d’une chute ds l’escalier d’un hôtel dont le proprio est alld. Il y a 3 ordres juridiques intéressé par la situation litigieuse : espagnol (le lieu), français (la victime), allemand (le responsable). On considère que la situation litigieuse a les liens les plus étroits, les plus significatifs avec le lieu de l’accident : l’Espagne. C’est ds l’intérêt des plaideurs : on aurait pu appliquer la L frçse pour favoriser la victime mais on a préféré assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. On souhaite qu’une personne puisse facilement savoir selon quelles règles elle engagera sa responsabilité à l’endroit où elle développe son activité. C’est comme cela que le législateur ou le juge détermine le CL. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, on applique la loi du lieu de survenance du dommage. Le lieu du dommage est l’élément qui permet de localiser, c’est l’élément de rattachement : il détermine l’ordre juridique applicable. Ds les choix d’éléments de rattachement, il y a de nombreuses possibilités. Il existe deux préoccupations pour le J ou le législateur : - l’intérêt des plaideurs - la prise en considération de l’intérêt de l’Etat lq il est vraiment mis en cause (rare) ex : quelle L appliquer au mariage d’étrangers qui résident en France ? → Intérêt des plaideurs : loi nationale commune. → Intérêt de l’Etat : intégrer les familles étrangères donc appliquer la loi nationale : la loi de leur lieu de résidence. Il peut y avoir différents éléments de rattachement, essentiellement 3 : a) L’objet du rapport de droit : on localise un rapport juridique en fonction de l’objet de ce rapport juridique. Ex : l’objet peut être matériel : meuble ou immeuble. On recherchera le lieu de situation de ce bien meuble ou immeuble. b ) La source du rapport de droit : la loi applicable au rapport de droit est la L du pays où s’est produit le fait générateur de ce rapport de droit. Ex : la volonté des parties détermine la loi applicable au contrat. c) Le sujet du rapport de droit : on peut localiser une RI par la personne qui est impliquée ds cette relation. Cela recouvre deux éléments de rattachement : la nationalité de la personne ou son domicile. Ex : pour la capacité d’une personne, on se réfère à la nationalité de son pays d’origine. Le DIP, ds un soucis de généralisation, regroupe les questions de droit qui présentent entre elles des points communs, pour les soumettre aux mêmes éléments de rattachement : On parle de catégories de rattachement. Ex : les questions relatives à l’état des personnes : nom, filiation, capacité… toutes ces questions font partie de la même catégorie de rattachement : le statut personnel. L’élément de rattachement de cette catégorie est la loi nationale de l’individu. Comment résoudre un cas pratique ? Faits : un incapable italien peut-il acheter, en France, un immeuble ? Dans la question, il y a une prétention (souhait de l’achat) et un ensemble de faits à l’appui de cette prétention. A propos de chaque question de droit se pose un pb de DIP, on doit faire application d’une règle de CL. 1ère étape : repérer les éléments d’extranéité. 2ème étape : qualifier : il faut insérer la question de droit posée ds une catégorie de rattachement. L’incapable italien peut-il acheter l’immeuble ? → pb de capacité = catégorie de rattachement du statut personnel. Elle révèle la règle de CL : on applique la L nationale de l’intéressé. La loi italienne va être la loi appliquée par le juge français. 2. les caractéristiques de la règle de conflit de lois bilatérales : C’est une règle médiate, indirecte, qui ne donne pas directement la solution à la question de droit posée. Elle se contente de désigner la loi matérielle nationale ds laquelle on trouvera la solution à la question. C’est une règle abstraite : elle désigne la loi applicable sans que le juge ne doive prendre connaissance de la teneur concrète des lois en présence. C’est une règle bilatérale, en ce sens qu’elle peut mettre en œuvre indifféremment la loi du For ou une loi étrangère au For. C’est une règle neutre, elle ne cherche pas à privilégier telle ou telle issue du litige. Toutefois cette idée est à relativiser. Il existe des exceptions : - Respect de l’ordre public international : il permet, lq la règle de CL désigne une loi étrangère qui heurte trop violemment les valeurs essentielles du For, de s’opposer à l’application de cette loi étrangère qui est alors remplacée par la loi du For. Ex : une personne décède aux Cathares. Pour les meubles on doit appliquer la loi du dernier domicile du défunt. Si cette loi prohibait du successible tous les héritiers non musulmans, cette loi serait une atteinte à l’OP français car violation de la liberté de religion… Ce serait donc la loi française qui s’appliquerait. - Il existe des règles de conflit de lois qui ne sont plus tjs neutres, recherchant délibérément un résultat déterminé. C’est la technique du rattachement en cascade : la règle de CL en cascade propose successivement plusieurs lois applicables. Le juge doit envisager les lois dans l’ordre établi et s’arrêter à la première de ces lois qui produit le résultat escompté. Ex : la conv° de La Haye du 02.10.73 sur la loi applicable aux obl° d’aliments est, en vertu de l’article 4, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Mais l’article 5 dispose que « lq la loi précédente ne lui permet pas d’obtenir les aliments, on applique la loi nationale commune du créancier et du débiteur. », enfin, l’article 6 dispose « on applique la loi du For lq le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en application des lois visées aux articles précédents ». - Les règles de CL alternatives ou à rattachement alternatif, déclarent compétentes plusieurs lois. Il revient au juge de choisir parmi ces lois celle qui sera la loi applicable. Les différentes lois applicables en conflit sont placées au même niveau. Ex : a. 311-16 al 2 CC : la légitimation d’un enfant par autorité de justice est régie au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant. L’esprit de ces règles est également un régime de faveur, comme pour les rattachements en cascade. - Les règles de conflit à rattachement cumulatifs : ex : autrefois, le droit belge énonçait que le divorce d’époux de nationalités différentes ne pouvait être admis que pour des causes reconnues à la fois par la loi nationale du mari et par celle de la femme → esprit de défaveur qui est hostile à un résultat. ( ici, permet de limiter les divorces) III. Les règles de conflit unilatérales : I. la méthode unilatéraliste : Elle se base sur un reproche fait à la méthode bilatéraliste : la négation par les bilatéralistes de la souveraineté des Etats. Ds la méthode bilatéraliste, c’est la loi du For qui détermine éventuellement la compétence d’un droit étranger. Le DIP du For rend compétent un droit étranger alors que ce droit ne serait peut-être pas applicable si on avait mis en œuvre le DIP étranger concerné, le droit étranger n’approuverait peut-être pas la solution. Pour les unilatéralistes, la méthode bilatérale force un droit étranger à s’appliquer. Il faudrait ainsi inverser la méthode. Pour eux, chaque DIP ne doit se préoccuper que de déterminer le champ de compétence de sa propre loi. En droit français, il existe quelques règles d’inspiration unilatéraistes : - a. 310 CC : cet article se limite simplement à indiquer ds quel cas la loi française est applicable à un divorce ou à une séparation de corps internationaux. Al.1 : la loi française est applicable si les deux époux ont la nationalité française. Al.2 : la loi française est applicable si les deux époux ont leur domicile en France. Al.3 : lq aucune loi étrangère ne s’est reconnue compétente, c’est la loi française qui s’applique. II. les problèmes posés par l’unilatéralisme : Problèmes théoriques : l’unilatéralisme est né d’une critique adressée à la méthode bilatérale qui serait censée porter atteinte à la souveraineté des Etats. Or, l’analyse de CL en terme de conflit de souveraineté est dépassée car pour l’essentiel, les CL ne sont que des conflits d’intérêts privés. Les unilatéralistes ont fait évoluer leur doctrine : QUADRI, auteur italien, a renouvelé la théorie unilatérale en dehors de tout conflit de souveraineté. Pour lui, chaque Etat détermine au moins tacitement le champ d’application de ses lois ds l’espace. L’application de la loi étrangère ne résulte pas d’une désignation impérative par le législateur local, mais du respect par celui-ci du domaine fixé à la loi étrangère par le législateur étranger. La méthode débouche sur des problèmes difficiles à résoudre soit en cas de lacune, soit en cas de cumul. → En cas de lacune, aucune loi ne se déclare compétente. Nécessairement, pour résoudre une telle hypothèse, on est obligé d’appliquer la loi frçse, la loi du For, sinon, ce serait un déni de justice. On peut encore rechercher la loi à laquelle la situation se rattache de manière la plus effective, la plus étroite. → Le cumul de lois applicables, par déf° ds la méthode unilatérale, ce serait le viol de la souveraineté. Un auteur US, PURY, décide de résoudre le problème en tirant à pile ou face. NIBOYET, quant à lui, choisit d’appliquer la loi de notre conflit si elle était bilatérale, c’est un aveu d’échec. En pratique, cette méthode est peu utilisée, les diverses règles de CL positives sont des règles de CL bilatérales.
SECTION 2/ LA RESOLUTION DU CONFLIT PAR LE JUGE FRANÇAIS : Avant même d’appliquer une règle de CL, le juge doit vérifier qu’il n’existe pas d’obstacles préalables.
§1: LES OBSTACLES PREALABLES : Il existe deux types d’obstacles préalables, i.e deux types de règles qui court-circuitent le CL. Le juge s’arrête ds son raisonnement lq il y a des règles de compétence exclusive ou des lois de police. I . LES REGLES DE COMPETENCES EXCLUSIVES : Lq la RIP soumise au juge intéresse directement la souveraineté de l’Etat français, la L française est alors exclusivement compétente pour régir cette situation. A. Définition des règles de compétence exclusive : Une règle de compétence exclusive intéresse directement la souveraineté de l’Etat français. Ce sont fondamentalement des règles qui s’appuient sur le DIPub. Lq la situation intéresse à un titre ou un autre la souveraineté d’un Etat, seul cet Etat peut légitimement donner la compétence à sa propre loi pour régler la situation. Hypothèses : - lq l’Etat est en position de sujet de la relation juridique (ex : ds le domaine de la nationalité, chaque Etat détermine souverainement ses nationaux, on applique automatiquement la loi du pays pour savoir si l’individu est français ou non). - lq l’Etat est en position d’agent, lq il intervient par le biais de ses organes ds la vie des individus en vue de la réalisation d’objectifs propres ou, au moins, auxquels il est intéressé. - Lq est en question l’org° interne de l’Etat, il s’agit de règles de compétence exclusives. - Lq le commandement que donne l’Etat à pour objet direct son propre territoire, chaque Etat réglemente l’entretien et le maintient des personnes ou des biens sur son propre territoire. Ex : une relation litigieuse qui a pour objet l’exécution d’une voie d’exécution forcée sur un bien localisé sur le territoire français. Ici, la seule loi susceptible de s’appliquer est la loi française, i.e la loi du pays où la voie d’exécution doit être réalisée, car la voie d’exécution suppose la mise en œuvre de la contrainte étatique sur son territoire (seul l’Etat français peut le faire en France). Ex : pour savoir s’il est possible de payer en dollars en France, il faut interroger deux lois de compétence exclusive : la loi US pour sortir les dollars et le droit français pour savoir si l’on peut payer en France. B. L’application par le juge des règles de compétence exclusive: Le juge français a toujours l’obl° d’appliquer les règles françaises de compétence exclusive. Mais peut-il être tenu des règles étrangères de compétence exclusive ? Non, car en Droit positif les règles étrangères de compétence exclusive sont imprégnées de droit public. Or le juge français ne peut pas être l’agent d’un Etat étranger. Lq le litige soumis au juge français met en cause une règle étrangère de compétence exclusive, il doit se dessaisir du litige et refuser sa compétence : c’est le principe de territorialité des règles de compétence exclusive.
II . LES LOIS DE POLICE : Avec elles, on se trouve désormais ds une matière qui n’intéresse plus la souveraineté de l’Etat. A priori, un CL est possible, mais parmi les lois en conflit, l’une d’elle est d’une importance particulière pour l’Etat qui l’a dictée, au point qu’il n’admettrait pas l’application d’une autre loi. A. La notion de loi de police : Origine : a.3 al 1 CC : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Même si la relation est internationale, les lois de police et de sûreté s’appliquent à ts ceux qui habitent sur le territoire français : le droit français ne supporte pas l’intervention d’une loi étrangère dans ces hypothèses. L’auteur, FRANCESCAKIS, a définit les lois de police comme des règles de droit dont l’obs° sur le plan international est voulue par un Etat afin de sauvegarder son organisation politique, sociale ou économique (Cette définition a d’ailleurs été reprise dans les travaux communautaires). Les lois de police révèlent l’existence de politiques législatives tellement importantes qu’elles ne souffrent aucune remise en cause sur le territoire national : elles sont internationalement impératives pour un Etat. Les lois de police françaises sont des règles qui soutiennent l’assise politique, éco et soc de la France, elles doivent donc être appliquées y compris sur la scène internationale. Synonymes de lois de police : lois d’appl° impérative ou lois d’appl° immédiate. Terminologies plus explicites : elles doivent s’appliquer par exclusion des autres règles. B. Le champ d’application spatial des lois de police (LPce) : Les LPce françaises n’ont pas vocation à s’appliquer à toutes les RI soumises au juge français. Elles ne peuvent s’appliquer qu’à des RI qui présentent un lien étroit avec le territoire français. Ex : CA, Paris, 21.01.94 : il s’agissait d’un Français qui avait conclu un contrat de mandat avec un agent immobilier installé à Monaco. L’objet du mandat était la vente d’un immeuble situé à Monaco. Devait-on appliquer à ce contrat de mandat la loi fçse du 2.01.70 qui protège le client d’une agence immobilière ? Pour la CA, la loi de 1970 est une LPce car elle concerne la protection du commerce, mais elle n’est pas applicable en l’espèce car la RI litigieuse n’intéressait pas suffisamment le territoire frçs : l’agent et l’immeuble sont situés à Monaco. C. Les critères de reconnaissance des lois de police : 1) Le critère formaliste : le législateur a pris soin d’exprimer que la règle de droit était une LPce qui doit s’appliquer impérativement aux RI, c’est le critère le plus simple. Ex : a.16 L.18.06.66 relative aux contrats d’affrètements maritimes : « la loi s’applique à tous les transports maritimes effectués au départ ou à destination d’un port français. » 2) Le critère finaliste : c’est un critère utilisé lq le critère formaliste ne fonctionne pas. Le juge frçs va considérer que telle règle de droit frçs est une LPce, parce que sinon, la finalité de cette règle de droit ne serait pas satisfaite. Ex : la législation sur le SMIC est considérée comme une LPce par les tribunaux car la finalité de cette législation est d’assurer une certaine paix sociale avec un salaire minimum. Si on admettait de ne pas appliquer cette loi à des entreprises étrangères, la finalité de cette loi ne serait pas atteinte. Ex : affaire John HOUSTON (USA) : par choix, ce réalisateur tourne ses films en noir et blanc. S’est posé le problème de leur colorisation pour leur diffusion. Les héritiers ont voulu exercer le droit moral de l’artiste. La C.Cass a considéré que le droit moral de l’artiste était une LPce que les héritiers pouvaient invoquer, la finalité de la loi étant d’assurer la protection de ts les artistes sur le territoire fçs. FRANCESCAKIS fera remarquer que « souvent, les LPce sont accompagnées d’une jur° spéciale, avec une adm° spécialisée » (pour le SMIC → droit du travail → inspection du travail). Cette affirmation n’est pas toujours vraie : ds le droit du travail, par exemple, la plupart des règles impératives sont des LPce dès l’instant que le travail est exécuté en France. Ex : ۩ Soc, 9.12.60 : la régl° française créant un statut de VRP était applicable à un VRP tchécoslovaque employé par une entreprise tchèque mais débutant sa mission en France. Ex : la lég° française des comités d’entreprise s’impose à toute PM même étrangère qui exerce en France la responsabilité d’employeur. Ex : CE, 29.06.1973 : Certaines dispo° du droit de la conso° sont considérées comme des LPce : a.L 311-4 cde conso° : pour un crédit à la conso°, toute publicité faite ou reçue et perçue en France doit contenir un certain nombre d’info obligatoires. Ex : En droit des assurances, l’action directe dont bénéficie la victime envers l’assureur a été considérée comme une LPce (CA, Paris, 16.03.1960). Ex : ds le droit de la famille, notamment en matière d’assistance éducative, les LPce sont applicables à tout enfant se trouvant sur le territoire fçs. Ex : toute lég° des baux ruraux réglementés (commercial, rural…) qui contiennent des dispo° impératives contiennent des LPce qui s’appliquent dès lors que l’immeuble loué est situé en France. D. Le régime des lois de police :
Le juge français doit-il aussi appliquer les LPce étrangères ? Le juge frçs a l’obl° d’appliquer prioritairement les LPce frçses car elles lui sont impératives. Ces LPce neutralisent le mécanisme du CL. Le juge fçs, lq il constate l’existence d’une LPce fçse n’a plus à rechercher la règle de CL applicable. Toutefois, pour les LPce étrangères, il existe un vaste débat doctrinal. - les contre : on a pendant longtemps fait valoir que les LPce étrangères seraient des lois de droit public donc non applicables. Le juge frçs n’aurait pas à protéger les intérêts fondamentaux des Etats étrangers. En pratique, les juges frçs sont réticents à appliquer la politique étrangère. Techniquement, aucune règle du Droit frçs ne rend compte en tant que LPce, une LPce étrangère. - les pour : les LPce traduisent la défense d’intérêts fondamentaux de l’Etat. Au regard de la coopération internationale, cette défense sera d’autant plus efficace si les juges étrangers y coopèrent aussi. Cet argument est lié au principe de réciprocité. Si l’Etat fçs souhaite que ses intérêts soient respectés à l’international, la France doit avoir une politique de réciprocité pour être crédible. Qu’en est-il du Droit positif ? Evolution lente, mais la France appartient à la conv° de Rome du 19.06.80 relative à loi applicable aux relations contractuelles. Dans l’article 7 il est prévu que le juge d’un Etat membre peut donner effets aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si selon ce droit, les dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Le J reçoit de l’a. 7 des directives pr l’aider à se décider quant à l’application d’une LPce étrangère concernant son objet et sa nature. Cela revient à porter un jugement de valeur sur la LPce. Il faut vérifier si la finalité de la LPce étrangère est bien légitime. Le J peut aussi prendre en considération les conséquences de l’appl° ou de la non appl° de la LPce étrangère. a) Les conflits de lois de police (CLPce) : Deux ou plus LPce pvent entrer en conflit à propos d’une même question de droit ds une RPI. Ce type de CL est radicalement différent de CL ordinaire → ordres juridiques différents : les lois de ces ordres sont en concours.. Dans les CLPce, par déf°, il y a un réel conflit entre les Etats dont émanent ces LPce, qui souhaitent tous voir appliquer sa propre loi à la relation. 1ère hypothèse : l’une des LPce en conflit est la loi du for (le J saisi), alors le J saisi aura tendance à appliquer sa propre loi. 2ème hypothèse : si le conflit s’établit entre des LPce ttes étrangères au for, on peut essayer de concilier cumulativement leurs exigences respectives. Si ce n’est pas possible, il faudra choisir. On pourra le faire selon des critères objectifs tels que ceux fixés par la Conv° de Rome en son a. 7. §2: LA MISE EN CAUSE DE LA REGLE DE CONFLIT DE LOIS :
Le juge est-il tenu ou non d’appliquer la règle de CL ? Quel est le pouvoir des parties au litige ? S’il y a un J qui reçoit un litige, sans élément d’extranéité, aucun pb ne se pose. Ici, on parle ds l’hypothèse où il y a un élément d’extranéité. I . LE JUGE DOIT-IL D’OFFICE APPLIQUER LA REGLE DE CONFLIT DE LOIS (RCL)? Des éléments d’extranéité apparaissent : - Une des parties (voire les deux) invoque l’application d’une loi étrangère. Alors que le juge doit vérifier si, en appl° de la règle de CL française, cette loi étrangère est ou non, la loi compétente. Lq il entre dans le débat, il doit veiller à ce qu’il y ait un débat contradictoire des parties sur les règles de CL. - lq il existe des éléments d’extranéité, mais qu’aucune des parties n’invoque l’appl° d’une RCL étrangère (volontairement ou non). Pendant longtemps la jurisprudence a été hésitante : A. Les solutions de la jurisprudence Civ.1, 12.05.1959 : arrêt BISBAL : Faits : les époux Bisbal, espagnole, habitaient en France. Ils ont demandé le divorce au juge frçs (1959 : la règle n’existait pas). La loi applicable était celle de la nationalité commune des époux. La loi espagnole prohibait le divorce. Les époux B , devant le tribunal frçs, ont fondé leur prétention sur la seule loi frçse en demandant un divorce aux torts partagés. Le TI a appliqué la loi frçse et prononcé le divorce. Le procureur a fait un recours ds l’intérêt de la loi, et la CA a réformé le jugement au motif que le tribunal aurait du appliquer la loi espagnole compte-tenu de la RCL. Les époux se sont pourvus en cassation. L’arrêt d’appel a été cassé : « l’autorité de la RCL doit varier selon qu’est désignée comme compétence la loi frçse ou la loi étrangère ». Lq la RCL désignait la loi frçse, elle avait un caractère d’OP : le juge devait l’appliquer d’office. Lq une loi étrangère était désignée (affaire BISBAL), le juge était libre d’appliquer d’office ou non la RCL qui n’avait pas un caractère d’OP. Cet arrêt a été confirmé par Civ.1, 02.03.1960, Cie algérienne de crédit et de banque (affaire CHEMOUNY). La C.cass a confirmé que lq la RCL désignait une loi étrangère, « il était loisible au juge de mettre ou non en cause la RCL ». MOTULSKY a vivement critiqué les solutions des deux affaires : « la RCL est une règle de droit qui appartient à l’ordre juridique du juge saisi, et à ce titre, elle s’impose comme toute autre règle de droit au juge ». La distinction entre règle impérative et règle supplétive n’a pas d’importance pour les juges, car toutes s’imposent à lui, à l’inverse des parties. La jurisprudence BISBAL pouvait amener les parties à aller voir un juge plutôt qu’un autre en raison de la faveur d’un juge pour l’application ou non d’une loi.
B. L’abandon de la jurisprudence BISBAL : La C.cass a entendu les critiques doctrinales et à réformer sa jurisprudence par l’arrêt Civ.1, 11.10.1988, Mlle REBOUH. Mlle R. cherchait à faire une action en recherche de paternité naturelle → action rejetée en application de la loi frçse. Elle était algérienne ( cf a. 311-14 CC), c’est la loi nationale de la mère au moment de la naissance de l’enfant qui est applicable → la loi algérienne. La C.cass casse l’arrêt d’appel au motif que la CA n’avait pas recherché d’office quelle suite devait être donnée à l’action en appl° de la loi algérienne : la loi personnelle de la mère. Pour le juge : obl° de relever d’office le CL même s’il désigne une loi étrangère. (mlle REBOUH n’a pas obtenu satisfaction) Civ.1, 18.10.1988, Mme SCHULE : confirme l’arrêt Mlle REBOUH : La C.cass a insisté : « le juge devant trancher les litiges conformément aux règles de droit, il lui appartient, au besoin d’office, de déterminer la loi étrangère applicable » (visa a.12 NCPC). Faits : la fille d’un ressortissant suisse demandait l’annulation d’une donation faite à madame Schule, maîtresse de son père. Les juges du fond ont opposé une résistance sur l’application systématique des RCL. La C.cass est un peu revenue sur la jurisprudence Rebouh et Schule. C. La remise en cause partielle des arrêts Rebouh et Schule : → arrêts Civ.1, 04.12.1990, Sté COVECO et Civ.1,10.12.1990, MASSON : dans ces deux arrêts, la C.cass a décidé que le J n’était pas tenu de soulever d’office l’appl° de la RCL ds deux cas déterminés : - lq la matière litigieuse est une matière ds laquelle les parties ont la libre dispo° de leurs droits, i.e les droits sur lesquels les conv° des parties peuvent avoir une influence. - Lq la RCL est issue d’une conv° I. Critiques : pourquoi distinguer les RCL selon leur origine ? Il n’y a aucune raison logique d’autant que la conv° I est introduite ds notre ordre juridique, elle a force de loi comme une loi interne.
I. Les derniers développements : Dans deux arrêts de la 1ère Chambre civile de la C.cass rendus le 26 mai 1999, - Civ.1, 26.05.1999, Sté Mutuelle du Mans - Civ.1, 26.05.1999, ELKHBIZI (ou BELAÏD) La C.cass considère que le seul critère à prendre en compte pour l’efficacité du J est la disponibilité ou non-disponibilité de la matière litigieuse. → Les parties ont la libre disposition de leurs droits de la matière litigieuse : le J n’est pas tenu de soulever d’office l’appl° de la RCL. → Les parties n’ont pas la libre dispo° de leurs droits : le J doit soulever d’office l’app° de la RCL. RQ : les matières ds lesquelles les droits st indisponibles sont celles où les manifestations de la volonté des personnes privées sont totalement dépourvues d’effet ou n’ont d’effet que si elles sont approuvées par une autorité juridique. Ex de matières indisponibles : l’état des personnes et principalement les questions de filiation. Ex de matières où l’homologation par le juge est indispensable : conv° définitive de divorce ou changement de RM. Ex de matière dispo : le domaine de responsabilité délictuelle et l’arrangement sur les d et î. La solution dominante est de retenir la qualification d’après la loi du for, i.e du juge saisi. II. LES PARTIES PEUVENT-ELLES ECARTER D’UN COMMUN ACCORD LA RCL NORMALEMENT COMPETENTE ? Cet accord des parties est appelé « accord procédural » quant à l’appl° au litige d’une loi déterminée. 1er arrêt : Civ.1, 19.04.1988, ROHO : La C.cass a décidé que les parties peuvent, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre dispo°, demander l’appl° d’une loi différente de celle désignée par la RCL. → Un militaire d’un contingent fçs, stationnant à Djibouti, passager d’une moto, a eu un accident : le droit de Djibouti s’applique, or il ne reconnaît que la responsabilité pour faute dont il n’est pas question en l’espèce. → Les parties au litige : la victime plaidait en France pour obtenir réparation sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Or, la RCL désignait la loi de Djibouti. En l’espèce, le conducteur ne s’opposait pas à la loi française. Une des compagnies d’assurance à fait un pourvoi rejeté par la C.cass au motif que pour les droits dont elles ont la libre dispo° les parties peuvent demander l’application de la loi frçse alors que la RCL désigne une loi étrangère. Ici, il n’y avait pas de conv° mais les parties s’étaient entendues sur la L.1985. Cette solution a été réaffirmée dans l’arrêt Civ, 06.05.1997, Sté Hannover International : la Cour a admis la possibilité pour un accord tacite qui pouvait résulter des conclusions concordantes des parties. Confirmation : Civ.1, 26.05.1999, Sté DELTA DRAHT Les parties peuvent-elles indifféremment s’entendre, pour sur la loi du for, voire sur l’appl° d’une loi étrangère ? Pour une question d’accord procédural, l’arrêt ‘Sté Hannover’ semble plutôt hostile à ce que les parties choisissent une loi étrangère, alors que l’arrêt ‘Sté DELTA DRAHT’ semble admettre l’existence d’un accord procédural pour l’application d’une loi étrangère. § 3 : L’OPERATION DE QUALIFICATION : L’opération de qualification (qualif°) est l’étape fondamentale de mise en œuvre de la RCL car elle constitue une transition entre la connaissance théorique des RCL et leur appl° pratique aux faits du litige. TOUJOURS : une situation de fait RPI et une question de droit posée. La question de droit se compose d’une prétention et d’un ensemble de faits à l’appui de cette prétention. A propos de chaque question de droit, se pose le problème du CL. la qualif° consiste à insérer la question de droit posée ds l’une des catégories de rattachement. Pb : il y a des difficultés communes et particulières.
I. LES DIFFICULTES COMMUNES TOUTES LES OPERATIONS DE QUALIF° : A. L’intégration de la question de droit dans une catégorie de rattachement : En DIP, la qualif° revient à s’interroger sur la nature juridique dominante d’une question de droit et à l’intégrer en raison de cette dominante dans la catégorie de rattachement correspondante. Ex : le Frçs victime d’un accident en Italie pose une question de responsabilité délictuelle qui entre traditionnellement ds la catégorie du fait juridique et qui est résolu par l’appl° de la loi du lieu de survenance du dommage. L’op° de qualif° n’est pas toujours aussi simple : certaines questions de droit peuvent être atypiques, inhabituelles. Le pb de la qualif° sera plus aigu, en particulier, la difficulté de qualif° est d’autant plus grande que l’on s’éloigne du centre d’une catégorie de rattachement et que l’on se rapproche de la frontière de différentes catégories de rattachement. Ex : contestation de la validité d’une donation entre époux de nationalités différentes : il y a 3 catégories de rattachement susceptibles d’être concernées : - Le fond des actes juridiques : car la donation est un acte juridique qui peut être, l’occasion d’un vice du consentement. - Les effets du mariage : peur de la captation de patrimoine. - Les successions : une donation peut viser à contrarier le droit des successions. → La qualif° va dépendre de la façon dont les parties ont formulé la question de droit. Ex : donation valable en raison de violence ou non ? → cat. de l’acte juridique Un héritier qui craint d’être lésé ? → cat. des successions La révocabilité d’une donation ? → cat. effet du mariage B. Le conflit de qualification (CQ°) : Il existe un CQ° lq le système du for et un autre système avec lequel la situation a des rattachements qualifient différemment la question de droit : il faut déterminer selon la loi de quel système juridique on appréhende la question. PAR CŒUR : l’affaire du mariage du Grec Orthodoxe : Arrêt Civ.1,22.06.1955, CARASLANIS : Un Grec Orthodoxe se marie civilement à Paris, peu après, son épouse, frçse, demande le divorce devant les tribunaux frçs. M. Caraslanis réplique en demandant reconventionnellement la nullité du mariage au motif que le droit grec ne reconnaît que le mariage religieux. Question : le mariage est-il valide car célébré seulement civilement et non religieusement ? (si nul, pas besoin de divorce) Pour le droit français, cette question est une question qui relève de la catégorie de rattachement « forme du mariage », régie par la loi du lieu de célébration du mariage → loi fçse. Pour le droit grec, il est question du fond du mariage. La célébration religieuse du mariage est une condition de fond quant à la validité du mariage : catégorie du statut personnel : application de la loi nationale du mari → loi grecque. Solution donnée : qualification selon la loi du for : « lege fori ». Les RCL sont nationales, le J fçs doit appliquer la RCL fçse. Lq cette RCL fçse lui dicte d’appliquer la loi du lieu de célébration du mariage aux questions de forme du mariage, il ne peut déterminer ce que sont ces effets que par rapport à la LEX FORI. Précision : le CQ° n’existe que lq la qualif° commande la détermination de la loi applicable et non pas lq elle intervient ds l’application de la loi étrangère désignée par la RCL. Ex : on imagine une personne décédée en France, possédant des immeubles en Espagne et en France. Sa succession doit être réglée : il faut distinguer entre les meubles, attachés à la personne, et les immeubles, attachés au lieu de situation de l’immeuble : les immeubles qui sont en France sont régis par la loi frçse, pour ceux en Espagne, c’est la loi espagnole qui a vocation à s’appliquer. Il faut vérifier qu’un immeuble désigné comme tel, l’est aussi en Espagne. II. LA DIFFICULTE DE QUALIFICATIONDE L’INSTITUTION ETRANGERE : Le juge frçs doit qualifier une situation I fondée sur une institution juridique étrangère qui n’a absolument aucun équivalent en droit fçs. Ex : affaire de la succession du maltais : affaire BARTHOLO, Civ.1, Alger, 24.12.1889 : Un couple de maltais s’est marié à Malte où il a établi son premier domicile matrimonial. Le mari émigre en Algérie où il décède. Il y avait acquis un certain nombre d’immeubles. Sa femme prétendait exercer sur ces immeubles le droit de la carte du conjoint pauvre ( = possibilité d’avoir un droit d’usufruit sur le quart des biens de l’autre conjoint) ignoré par le droit frçs. A l’époque, en France, le conjoint n’héritait pas du conjoint défunt. Pb : qualifier le droit de cette carte du conjoint pauvre car inexistant en droit frçs. 2 hypothèses : - règle du régime matrimonial : c’est la loi du premier domicile conjugal qui s’applique → loi maltaise. -règle du droit successoral : loi du lieu de situation de l’immeuble → loi française (puisque époque coloniale). Le problème se règle en deux étapes : A. Le rôle de la loi étrangère : La 1ère étape passe par une analyse approfondie de l’institution étrangère tel que le droit étranger en définit les caractéristiques. La CA d’Alger énonce que « dans le droit maltais, cette carte du conjoint est considérée comme une conséquence du mariage, donc comme un élément du régime matrimonial, et non pas comme une règle de droit successoral » → Mme Bartholo a pu bénéficier de la carte. Autre exemple : TGI, Seine, 12.01.1966, affaire STROGANOFF : M. Stroganoff est un ancien lieutenant de l’armée russe contraint d’émigrer en France pendant la révolution Bolchevique. Il laisse en Russie une grande collection de tableaux classés au rang de Majorat → les meubles deviennent indissociables de l’immeuble qui les contient. M. S meurt en France. Naît une dispute entre héritiers quant à la destination de la succession et la loi applicable. Certains héritiers affirment que « les tableaux sont des meubles, par conséquent soumis à la loi du dernier domicile du défunt » → loi frçse. D’autres énoncent que « le majorat a transformé les tableaux en immeubles les soumettant à la loi du lieu de situation de l’immeuble » → loi russe. Réponse du TGI : « selon le droit russe, les tableaux sont inséparables des immeubles mais non transformés en immeubles car cela n’entre pas dans la fonctionnalité de l’objet | |
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